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POLICE MUNICIPALE – CAMÉRAS PIÉTONS

DOTATION DE CAMERAS PIÉTONS POUR LA POLICE MUNICIPALE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Conformément aux dispositions prévues par la Loi, la Police municipale de la ville de St MAXIMIN LA STE BAUME se dote de caméras mobiles, dans le cadre des mesures prises pour améliorer les relations avec la population. 

Au nombre de 2, les caméras se portent de façon apparente sur l’uniforme des policiers municipaux habilités, dans le plus grand respect de la législation en vigueur. 

Le déclenchement manuel de l’enregistrement par les fonctionnaires de la Police municipale fait obligatoirement l’objet d’une information auprès des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ou ne le permettent pas. Un signal visuel spécifique est perceptible lorsque la caméra enregistre. 

Présentation détaillée des données personnelles collectées :

– Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale lors de leurs interventions. 

– Le jour et les plages horaires d’enregistrement. 

– L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données. 

– Le lieu où ont été collectées les données. 

– Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement des données sensibles. 

– Conformément à l’article 8 de la loi du 16 janvier 1978, il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie de personne uniquement sur la base de données à caractère personnel qui font apparaitre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci. 

Important : l’enregistrement n’est pas permanent. Il s’opère dans les cas suivants : 

– La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale, 

– lors de la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, 

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. 

Les enregistrements audiovisuels, à l’exception des cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois

Vous pourrez également solliciter les agents de la police municipale habilités à déclencher le l’enregistrement de leurs caméras individuelles, si ces derniers ont omis de procéder manuellement à l’enregistrement dans les circonstances définies ci-dessus et ce, afin de garantir les libertés individuelles et tout contentieux. 

Les destinataires des données :

De manière générale, seuls les agents des services de police (toutes catégories) désignés et habilités par le responsable de service sont destinataires des données. Seules ces personnes peuvent procéder à l’extraction des données pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents. 

Sont aussi concernés : les officiers de police judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale ; les agents chargés des services de l’inspection générale de l’Etat ; le Maire en qualité d’autorité disciplinaire ; les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances. 

Réglementation :

La commune est autorisée par arrêté préfectoral n°2024.00002.Pm.CAM.VB du 12 mars 2024 à utiliser les caméras mobiles dans le cadre de la loi et des règlements

– Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique – article 3. 

– Décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale. 

– Articles L241-2 et R241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure, arrêté préfectoral. 

Le responsable du traitement demeure le Maire

Une analyse d’impact relative à la protection des données a été validée par un délégué à la protection des données.

Un registre de dysfonctionnement est mis en place.

Article R241-15 du code de la sécurité intérieure.

I.- L’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie. 

II.-Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 241-9. 

III.-Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès du maire, ou de l’ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d’être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 du présent code. 

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi. 

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi. 

CNIL : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. Tél : 01 53 73 22 22. (Du lundi au jeudi de 9h à 18h30 / le vendredi de 09h à 18h)